| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59451 | Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 52267 | Promesse de vente immobilière : à défaut de délai de paiement, le solde du prix est exigible lors de la conclusion de la vente définitive (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 05/05/2011 | Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rappor... Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rapporter la preuve. |
| 52837 | Promesse de vente : interprétation souveraine par les juges du fond des clauses relatives à la révision du prix (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 20/11/2014 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'interprétation des clauses d'un contrat. Par conséquent, une cour d'appel approuve sa décision qui, après avoir analysé les termes d'une promesse de vente, retient que le prix convenu était définitif et que la faculté de révision stipulée au profit du vendeur était subordonnée au non-respect par l'acquéreur de ses obligations de paiement, condition non réalisée. Elle en déduit à bon droit que la vente doit être parfaite au prix initi... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'interprétation des clauses d'un contrat. Par conséquent, une cour d'appel approuve sa décision qui, après avoir analysé les termes d'une promesse de vente, retient que le prix convenu était définitif et que la faculté de révision stipulée au profit du vendeur était subordonnée au non-respect par l'acquéreur de ses obligations de paiement, condition non réalisée. Elle en déduit à bon droit que la vente doit être parfaite au prix initialement fixé. |