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Bail commercial : la clause autorisant le preneur à effectuer tous travaux, quelle que soit leur nature, fait obstacle à la demande de résiliation pour modification des lieux (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Obligations du Preneur |
10/04/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'interprétation d'une clause de travaux. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse, faute pour elle de prouver les changements allégués. L'appelante soutenait que les plans du local suffisaient à établir l'inexistence originelle des aménagements litigieux et que la clause contractuelle autorisant des travaux n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'interprétation d'une clause de travaux. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse, faute pour elle de prouver les changements allégués. L'appelante soutenait que les plans du local suffisaient à établir l'inexistence originelle des aménagements litigieux et que la clause contractuelle autorisant des travaux ne pouvait viser des modifications structurelles. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve des modifications n'est pas rapportée, le constat d'huissier ayant été infructueux. Elle juge surtout qu'une clause autorisant le preneur à effectuer tous travaux et changements "quelle que soit leur nature" doit recevoir pleine application en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que le contrat, loi des parties, autorisait les modifications, la demande d'éviction ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est donc confirmé. |