Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu qui a formé opposition à un jugement par défaut n'a pu être cité et ne comparaît pas à l'audience, la juridiction de jugement doit statuer sur le fond de l'affaire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans une telle hypothèse, se borne à déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de comparution de son auteur, au lieu de vider sa saisine par un arrê...
Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu qui a formé opposition à un jugement par défaut n'a pu être cité et ne comparaît pas à l'audience, la juridiction de jugement doit statuer sur le fond de l'affaire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans une telle hypothèse, se borne à déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de comparution de son auteur, au lieu de vider sa saisine par un arrêt au fond réputé contradictoire.