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Chèque étranger

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64330 Encaissement de chèques étrangers : la responsabilité du banquier n’est pas engagée en cas de retour pour défaut de provision et en l’absence de preuve d’une faute (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une opération d'encaissement de chèques tirés sur un établissement étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le déposant. L'appelant soutenait que la responsabilité contractuelle de la banque était engagée, faute pour cette dernière de lui avoir restitué les originaux des chèques impayés, ce qui le privait de tout recours contre ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une opération d'encaissement de chèques tirés sur un établissement étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le déposant.

L'appelant soutenait que la responsabilité contractuelle de la banque était engagée, faute pour cette dernière de lui avoir restitué les originaux des chèques impayés, ce qui le privait de tout recours contre le tireur. La cour écarte ce moyen en relevant que les chèques ont été retournés impayés pour défaut de provision, ainsi que l'attestent les certificats de non-paiement.

Elle retient que la restitution des originaux de chèques tirés sur l'étranger est subordonnée au paiement par le bénéficiaire des frais de retour. Faute pour le déposant de prouver qu'il s'est acquitté de ces frais, la cour considère qu'aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81453 Le retard de plus d’un an pris par une banque pour créditer la valeur d’un chèque égaré constitue une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice de privation subi par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire pour retard dans l'encaissement d'un chèque en devises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'évaluation de sa contre-valeur et sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser à son client le solde de la créance ainsi que des dommages-intérêts. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de son obligation et contestait l'existence d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire pour retard dans l'encaissement d'un chèque en devises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'évaluation de sa contre-valeur et sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser à son client le solde de la créance ainsi que des dommages-intérêts. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de son obligation et contestait l'existence d'un préjudice indemnisable au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la contre-valeur du chèque doit être calculée au taux de change en vigueur à la date de sa remise pour encaissement, et non à la date de son crédit effectif mais tardif. Elle juge en outre que le retard de plus d'une année à créditer le compte, malgré une mise en demeure, constitue une faute contractuelle caractérisée privant le client de la disponibilité des fonds. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

33506 Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/07/2024 En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter...

En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque.

Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation.

De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque.

La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement.

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