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Le preneur est tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers même si le contrat de bail ne la mentionne pas expressément (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Bail |
15/07/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, cell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas expressément prévue au contrat de location. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les mises en demeure adressées au débiteur par le créancier, ayant date certaine, ont valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la taxe sur la valeur ajoutée constitue une charge grevant la chose louée et doit, au visa de l'article 642 du même code, être supportée par le preneur en l'absence de stipulation contractuelle contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |