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L’invocation d’une difficulté d’exécution est subordonnée à une cause postérieure au jugement, à l’exclusion des moyens qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Difficultés d'exécution |
24/09/2020 |
Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui préexistaient à cette décision, quand bien même ils feraient l'objet d'un recours en rétractation, ne constituen... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui préexistaient à cette décision, quand bien même ils feraient l'objet d'un recours en rétractation, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des défenses au fond qui ne peuvent plus être invoquées à ce stade. La cour relève en outre que les griefs relatifs à la notification ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |