| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67649 | Action en reddition de comptes entre associés : l’aveu judiciaire du demandeur dans une instance antérieure fixe le point de départ de la période de comptabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 11/10/2021 | Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée. La cour retient ... Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée. La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors qu'un document de l'administration fiscale établit son exploitation par des tiers depuis plusieurs années, ce qui constitue une présomption d'extinction de l'affectio societatis non renversée par l'associé demandeur. En revanche, elle écarte le moyen tiré de la cession du second fonds, considérant que des talons de chèques ne sauraient constituer une preuve suffisante de la vente d'un fonds de commerce, l'associé se constituant ainsi une preuve à lui-même, alors que la persistance de l'immatriculation fiscale aux deux noms démontre la continuité de la société. La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par le créancier dans une précédente procédure, qualifiant cette reconnaissance d'aveu judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le montant des bénéfices sur la base de données fiscales objectives, écartant les contestations jugées non étayées. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 16196 | Citation à comparaître : Le non-respect du délai légal de huit jours entraîne la nullité de l’acte et du jugement subséquent (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Citation à comparaître | 17/09/2008 | Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secr... Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secrétaire cinq jours seulement avant la date de ladite audience. Ce délai étant inférieur au minimum légal de huit jours, la citation est jugée irrégulière. La Haute juridiction retient que cette irrégularité procédurale a porté préjudice aux intérêts de la partie civile, privée de l’assistance de son conseil lors d’une audience décisive. Par conséquent, la violation de l’article 309 du Code de procédure pénale justifie la cassation de l’arrêt d’appel en ce qui concerne ses dispositions relatives aux intérêts civils. |
| 16755 | Expertise judiciaire : La nullité du rapport pour défaut de convocation d’une partie n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/11/2000 | Viole l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui fonde sa décision sur un rapport d’expertise alors que l’une des parties, qui en soulevait la nullité, n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations. En censurant l’arrêt d’appel, la Cour suprême rappelle que la convocation des parties à une expertise constitue une formalité substantielle. Son omission vicie le rapport et ne peut être écartée par les juges du fond au motif que l’absence de la partie n’aurait pas causé d... Viole l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui fonde sa décision sur un rapport d’expertise alors que l’une des parties, qui en soulevait la nullité, n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations. En censurant l’arrêt d’appel, la Cour suprême rappelle que la convocation des parties à une expertise constitue une formalité substantielle. Son omission vicie le rapport et ne peut être écartée par les juges du fond au motif que l’absence de la partie n’aurait pas causé de préjudice. Le non-respect du principe du contradictoire suffit à justifier la nullité de l’acte. La cassation de la décision est par conséquent prononcée. |