La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de...
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de la valeur du fonds et des améliorations apportées au local. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge dans sa décision.
Elle retient que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par l'expert au regard des autres pièces versées aux débats, notamment la nature de l'activité et la modestie des aménagements. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.