| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52147 | Immatriculation foncière : l’inscription de la vente sur saisie protège l’adjudicataire de bonne foi, nonobstant la nullité de l’hypothèque initiale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 03/02/2011 | Ayant constaté que l'adjudicataire d'un immeuble, vendu aux enchères publiques à la suite d'une saisie immobilière, avait inscrit le procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier, et relevé qu'au moment de cette inscription, ce dernier ignorait le vice qui entachait l'acte d'hypothèque fondant les poursuites et que le titre foncier était exempt de toute prénotation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nullité de ladite hypothèque ne peut être opposée à l'adjudicataire, tiers acquér... Ayant constaté que l'adjudicataire d'un immeuble, vendu aux enchères publiques à la suite d'une saisie immobilière, avait inscrit le procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier, et relevé qu'au moment de cette inscription, ce dernier ignorait le vice qui entachait l'acte d'hypothèque fondant les poursuites et que le titre foncier était exempt de toute prénotation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nullité de ladite hypothèque ne peut être opposée à l'adjudicataire, tiers acquéreur de bonne foi. En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, l'inscription de son droit sur le livre foncier confère à celui-ci un caractère définitif et inattaquable. |
| 16712 | Immatriculation foncière : Le caractère définitif du titre ne s’étend pas au titre issu d’un morcellement (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 22/01/2002 | La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’ann... La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’annulation. La Cour juge ainsi qu’un tel titre reste soumis aux dispositions générales régissant les inscriptions, notamment les articles 69 et 91 du même dahir, et ne peut opposer l’intangibilité du titre initial. |