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Cachet d'une société tierce

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
78734 Créance commerciale : La cour d’appel s’appuie sur le rapport d’expertise pour fixer le montant dû et écarter les factures non probantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/10/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées dans le cadre d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces comptables et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme réduite, après avoir déduit des montants attestés par des certificats bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements concernaient d'autres créances et que la totalité des f...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées dans le cadre d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces comptables et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme réduite, après avoir déduit des montants attestés par des certificats bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements concernaient d'autres créances et que la totalité des factures litigieuses restait due. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle ordonne, la cour retient que la créance n'est établie qu'à hauteur des factures corroborées par des bons de livraison signés et revêtus du cachet de la société débitrice. Elle écarte ainsi les factures dont les bons de livraison portent le cachet d'une société tierce, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'identité entre cette dernière et le débiteur. La cour relève en outre que le défaut de production du grand livre comptable par le créancier affaiblit la force probante de ses écritures. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert.

81433 Preuve de la créance commerciale : L’apposition du cachet d’une société tierce sur une facture ne suffit pas à engager la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la prescription de la créance et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance commerciale et, d'autre part, le défaut de preuve de la livraison ainsi que l'inopposabilité de certaines factures qui n'étaient pas libellées à son ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la prescription de la créance et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance commerciale et, d'autre part, le défaut de preuve de la livraison ainsi que l'inopposabilité de certaines factures qui n'étaient pas libellées à son nom. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriers de mise en demeure, dûment réceptionnés par le débiteur avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, avaient valablement interrompu le cours de la prescription. Toutefois, la cour relève que deux des factures litigieuses portaient le cachet d'une autre société et n'avaient pas été acceptées par l'appelant. Dès lors, en l'absence de preuve d'un lien entre les deux entités, ces factures sont jugées inopposables au débiteur, qui ne peut être tenu d'en acquitter le montant. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le débiteur au paiement des factures non acceptées et réduit le montant de la condamnation à la seule facture valablement reconnue.

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