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Boycott du barreau

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83622 Boycott des audiences par les barreaux : le principe de continuité de la justice autorise le jugement sans avocat en matière criminelle (CA. crim. Laayoune 2026) Cour d'appel, Laayoune Procédure Pénale, Décision 09/07/2026 Saisie de poursuites criminelles du chef de participation à la facilitation de l’émigration clandestine en bande organisée, la chambre criminelle de première instance de la cour d’appel se prononce sur la possibilité de juger une prévenue en l’absence de tout conseil, en raison du boycott collectif des audiences par le barreau. Pour poursuivre l’examen de la cause malgré la défaillance de la défense, la question de droit soumise à la juridiction portait sur la conciliation entre l’exigence d’ass...

Saisie de poursuites criminelles du chef de participation à la facilitation de l’émigration clandestine en bande organisée, la chambre criminelle de première instance de la cour d’appel se prononce sur la possibilité de juger une prévenue en l’absence de tout conseil, en raison du boycott collectif des audiences par le barreau. Pour poursuivre l’examen de la cause malgré la défaillance de la défense, la question de droit soumise à la juridiction portait sur la conciliation entre l’exigence d’assistance obligatoire par un avocat en matière criminelle et le principe de continuité du service public de la justice.

La cour rappelle que si l’article 316 du code de procédure pénale prescrit la présence obligatoire d’un conseil, cette disposition n’est assortie d’aucune sanction formelle de nullité en cas d’inexécution. La cour relève en outre que l’article 39 de la loi régissant la profession d’avocat interdit la cessation concertée du concours apporté à la justice, de sorte que la défaillance collective des avocats ne saurait paralyser l’exercice de la souveraineté judiciaire.

La cour retient que la primauté des traités internationaux garantissant le droit à être jugé sans retard injustifié au sens de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose de faire prévaloir le jugement sur le fond. La cour considère enfin que la détention provisoire et l’état de santé critique de la prévenue caractérisent l’urgence à statuer pour assurer une bonne administration de la justice.

Constatant l’impossibilité de pourvoir à la désignation d’un conseil d’office, la cour ordonne la poursuite des débats sans l’assistance d’un avocat et entre en voie de condamnation.

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