| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70282 | Société cotée en bourse : la non-réalisation des bénéfices prévisionnels ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité de l’émetteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/02/2020 | Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un investisseur contre une société cotée pour manquement à son obligation d'information financière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la faute de l'émetteur et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, se fondant sur un rapport d'expertise qui écartait toute faute de la société. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour violation du princip... Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un investisseur contre une société cotée pour manquement à son obligation d'information financière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la faute de l'émetteur et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, se fondant sur un rapport d'expertise qui écartait toute faute de la société. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire et soutenait que la communication d'informations financières prévisionnelles erronées et l'absence de publication d'un avertissement sur les résultats (profit warning) caractérisaient une faute engageant la responsabilité de l'émetteur. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable l'appel incident de l'intimée, retenant que sa demande initiale de confirmation du jugement emportait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement. Sur le fond, la cour écarte la faute de la société émettrice, considérant que les prévisions de résultats ne constituent qu'une obligation de moyens et non de résultat, d'autant que la note d'information contenait un avertissement sur leur caractère incertain. Elle retient que l'obligation de publier un avertissement n'est déclenchée que par la survenance d'un fait précis susceptible d'influer significativement sur le cours, dont la preuve n'est pas rapportée. La cour relève en outre que la perte subie par l'investisseur, professionnel averti, résulte des risques inhérents au marché boursier et de ses propres choix de gestion de portefeuille, rompant ainsi le lien de causalité avec le manquement allégué. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |