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Baisse du cours des actions

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
80222 Manquement du banquier à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur cours en deçà du seuil convenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/02/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement de crédit de son obligation de réaliser un nantissement d'actions en cas de baisse de leur valeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soutenait que le créancier, en s'abstenant de vendre les titres nantis malgré la chute de leur cours prévue au contrat comme condition de réalisation, avait manqué à ses ob...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement de crédit de son obligation de réaliser un nantissement d'actions en cas de baisse de leur valeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soutenait que le créancier, en s'abstenant de vendre les titres nantis malgré la chute de leur cours prévue au contrat comme condition de réalisation, avait manqué à ses obligations et ne pouvait dès lors exiger le remboursement du prêt. La cour retient que les stipulations du contrat de prêt, combinées à celles de la convention de gestion de compte-titres, créaient à la charge du créancier une véritable obligation de vendre les actions dès que leur valeur baissait d'un seuil contractuellement fixé. Elle relève que l'ordre de vente donné par l'emprunteur était irrévocable et que l'inaction du créancier face à la dépréciation avérée des titres constituait une faute contractuelle. Dès lors, en application du principe selon lequel la partie qui n'exécute pas son engagement ne peut contraindre l'autre à exécuter le sien, la demande en paiement formée par l'établissement de crédit est jugée infondée. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du créancier.

80249 Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur valeur ne peut exiger le remboursement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutena...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutenait que le prêteur, en s'abstenant de réaliser le gage malgré l'ordre de vente irrévocable stipulé au contrat en cas de baisse de 20% de la valeur des titres, avait commis une faute contractuelle le privant du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de dépréciation constituait non pas une simple faculté offerte au créancier, mais une obligation de gestion dont l'inexécution engage sa responsabilité. La cour relève que la chute de la valeur des titres au-delà du seuil contractuel est établie et que le créancier, en n'exécutant pas l'ordre de vente irrévocable, a manqué à ses engagements. Dès lors, la cour considère que le prêteur, ayant lui-même failli à une obligation essentielle du contrat, n'est pas fondé à poursuivre l'emprunteur en paiement. Elle écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, estimant que l'exécution par réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale du créancier, et confirmé pour le surplus.

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