| 20301 |
CCass,27/01/2000,153 |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial |
27/01/2000 |
Les obligations de l’avaliseur sont régies par les dispositions du droit de change et les règles spécifiques à l’aval. L’avaliseur est tenu de la même manière que celui dont il se porte garant, il ne peut donc pas dessaisir le débiteur principal avalisé avant l’ouverture de la procédure de recouvrement.L’avaliseur doit informer le créancier du fait qu’il a cessé de garantir le débiteur principal. Les obligations de l’avaliseur sont régies par les dispositions du droit de change et les règles spécifiques à l’aval. L’avaliseur est tenu de la même manière que celui dont il se porte garant, il ne peut donc pas dessaisir le débiteur principal avalisé avant l’ouverture de la procédure de recouvrement.L’avaliseur doit informer le créancier du fait qu’il a cessé de garantir le débiteur principal.
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