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Bail commercial : L’autorisation du bailleur pour une activité, donnée dans un document distinct pour des besoins administratifs, ne constitue pas une clause de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Destination des lieux |
24/07/2019 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une autorisation d'activité donnée par le bailleur en marge du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que l'autorisation écrite, de même date que le bail et visant une activité spécifique, constituait une annexe contractuelle valant clause de destination exclusive. La cour écarte cette analyse e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une autorisation d'activité donnée par le bailleur en marge du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que l'autorisation écrite, de même date que le bail et visant une activité spécifique, constituait une annexe contractuelle valant clause de destination exclusive. La cour écarte cette analyse et retient que la limitation de l'activité du preneur ne peut résulter que d'une stipulation expresse contenue dans le contrat de bail lui-même. Elle juge qu'une autorisation délivrée aux seules fins de l'obtention d'une licence administrative, sans mention de son caractère exclusif ni de son intégration au bail, ne saurait être assimilée à une clause contractuelle. En l'absence de toute clause restrictive dans le contrat, le changement d'activité par le preneur n'est pas fautif. Le jugement est par conséquent confirmé. |