| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33455 | Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 14/04/2021 | Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au... Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public. |
| 31592 | Irrecevabilité de l’action en contrefaçon en raison du non-respect du délai de 30 jours suivant la saisie-contrefaçon (Tribunal de commerce de Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/05/2023 | En matière de contrefaçon de marque, l’article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle impose que toute action en justice fondée sur un acte de saisie-contrefaçon soit introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisie. À défaut, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est frappé de nullité. La saisie-contrefaçon, en tant que mesure probatoire, permet à la partie lésée de constater matériellement les faits de contrefaçon. Cependant, cette m... En matière de contrefaçon de marque, l’article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle impose que toute action en justice fondée sur un acte de saisie-contrefaçon soit introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisie. À défaut, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est frappé de nullité. La saisie-contrefaçon, en tant que mesure probatoire, permet à la partie lésée de constater matériellement les faits de contrefaçon. Cependant, cette mesure est strictement encadrée par la loi afin d’assurer un équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de la défense. Si le délai légal n’est pas respecté, l’acte de saisie-contrefaçon perd sa validité, entraînant l’irrecevabilité des demandes fondées sur celui-ci. Cette nullité est d’ordre public et ne peut être régularisée a posteriori. |