| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60345 | Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2024 | Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant c... Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant cette base devait lui être restitué par l'employeur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'absence de contestation par l'assureur du certificat de salaire produit lors de l'instance initiale devant la juridiction sociale vaut acquiescement au nouveau salaire servant de base au calcul de l'indemnité. La cour relève que l'assureur, en s'abstenant de formuler toute réserve sur ce point au cours de la procédure en indemnisation, a implicitement accepté la modification de l'assiette de sa garantie, d'autant que le montant final n'excédait pas le plafond contractuel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81879 | Prime d’assurance accident du travail : la masse salariale déclarée à l’agent d’assurance constitue la base de calcul, majorée de la pénalité légale pour défaut de transmission des décomptes à l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul d'une prime de régularisation dans le cadre d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'assureur. L'assuré soutenait en appel que le calcul devait se fonder sur la masse salariale réellement déclarée à l'agent d'assurance. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que la déclarat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul d'une prime de régularisation dans le cadre d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'assureur. L'assuré soutenait en appel que le calcul devait se fonder sur la masse salariale réellement déclarée à l'agent d'assurance. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que la déclaration de la masse salariale faite à l'agent est bien opposable à la compagnie d'assurance, en application de l'article 292 du code des assurances. Elle juge toutefois qu'à défaut pour l'assuré d'avoir fourni les états de salaires définitifs, l'assureur est en droit d'appliquer la majoration de 20% prévue par l'article 32 du même code sur la masse salariale déclarée. La créance de l'assureur est donc recalculée sur cette base majorée, déduction faite de l'acompte versé. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |