| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61030 | Contrat de société : l’associé exploitant seul l’actif social est redevable de la part de bénéfices due au coassocié absent (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu judiciaire de l'appelante qui, dans une procédure antérieure, avait elle-même affirmé assurer seule la gestion en l'absence de son associé. Elle relève en outre que la prétendue gérance exercée par le père de l'intimé n'est étayée par aucune procuration, la représentation ne se présumant pas. Concernant le procès-verbal de constat, la cour juge que, n'étant pas un acte authentique émanant d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut faire l'objet d'une inscription de faux et peut être écarté par le juge en application de l'article 419 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |