Lorsque le salarié concerné par un licenciement pour raisons technologiques ou structurelles opte volontairement pour la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 41 du Code du travail, parvient à un accord signé des deux parties et visé par l’inspecteur du travail, il renonce de facto aux garanties procédurales propres au licenciement économique collectif prévues aux articles 66 à 75 du même code. La faculté de substituer la conciliation au respect de la procédure de licenciement c...
Lorsque le salarié concerné par un licenciement pour raisons technologiques ou structurelles opte volontairement pour la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 41 du Code du travail, parvient à un accord signé des deux parties et visé par l’inspecteur du travail, il renonce de facto aux garanties procédurales propres au licenciement économique collectif prévues aux articles 66 à 75 du même code. La faculté de substituer la conciliation au respect de la procédure de licenciement collectif est expressément consacrée par le dernier alinéa de l’article 70 du Code du travail.
Il s’ensuit que l’accord de conciliation, régulièrement formé, met fin définitivement au litige et ne peut être remis en cause devant les juridictions.