| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66371 | L’impossibilité d’exploiter un fonds de commerce en raison d’un arrêté d’évacuation exonère le gérant libre du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier s... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier son inexécution, avait été annulé par un acte postérieur. La cour relève toutefois que si l'ordre de démolition a été annulé, l'obligation d'évacuer les lieux a été maintenue jusqu'à la réalisation de travaux de consolidation. Elle retient que l'impossibilité d'exploiter le fonds, qui résulte d'un fait de l'autorité publique, suspend l'exigibilité des redevances et fait obstacle à la caractérisation d'un manquement contractuel imputable au gérant, par application des principes de la loi n° 94-12 relative aux immeubles menaçant ruine. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74048 | L’éviction du preneur commercial d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés en présence d’un péril imminent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'en application de l'article 92 du code de procédure civile, le jugement de l'affaire ne dépend pas de la validité de l'acte de signification dès lors que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige et permet au preneur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, notamment un rapport d'expertise et un arrêté administratif d'évacuation, la matérialité du péril imminent. Elle en déduit que la condition d'urgence est caractérisée, justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 46110 | Bail commercial – Immeuble menaçant ruine : l’arrêté administratif d’évacuation justifie l’expulsion du preneur sans que le bailleur ait à produire un permis de construire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 23/01/2020 | Sont irrecevables, comme nouveaux, les moyens relatifs à l'incompétence de la juridiction commerciale et à l'autorité de la chose jugée, non soulevés devant les juges du fond. Ayant constaté que la demande d'expulsion du preneur d'un local commercial était fondée sur un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble au motif qu'il menaçait ruine, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette situation relève des dispositions de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux comm... Sont irrecevables, comme nouveaux, les moyens relatifs à l'incompétence de la juridiction commerciale et à l'autorité de la chose jugée, non soulevés devant les juges du fond. Ayant constaté que la demande d'expulsion du preneur d'un local commercial était fondée sur un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble au motif qu'il menaçait ruine, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette situation relève des dispositions de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et non du régime de la démolition et reconstruction prévu à l’article 9 de ladite loi. Par conséquent, elle retient légalement que le bailleur n'est pas tenu de produire le permis de construire exigé dans ce dernier cas de figure. |