| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33317 | Refus de l’arrêt d’exécution : validation de l’ordonnance d’expulsion en matière de baux commerciaux (C.A.C Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 09/05/2023 | La Cour d’appel de commerce , statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière avait constaté la réalisation d’une clause résolutoire dans un contrat de bail et ordonné l’expulsion de l’occupant. La requérante a contesté cette décision, en soulevant trois arguments principaux : l’incompétence du juge des référés, l’inapplicabilité de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, et... La Cour d’appel de commerce , statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière avait constaté la réalisation d’une clause résolutoire dans un contrat de bail et ordonné l’expulsion de l’occupant. La requérante a contesté cette décision, en soulevant trois arguments principaux : l’incompétence du juge des référés, l’inapplicabilité de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, et le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. En vertu des articles 19 et 22 du Code de Commerce, la Cour d’Appel, après un examen détaillé du dossier, des circonstances entourant l’affaire et des arguments présentés par les parties, a conclu qu’il n’existait aucun motif légitime justifiant la suspension de l’exécution de la décision prononcée par le Tribunal de Commerce. La Cour a, par conséquent, confirmé l’ordonnance du Tribunal de Commerce en rejetant la demande d’arrêt d’exécution, et en condamnant la requérante aux dépens. |
| 19882 | TPI,Casablanca,27/10/1988,3046 | Tribunal de première instance, Casablanca | 27/10/1988 | Selon l'article 15 du dahir du 31 décembre 1914 (équivalent de l'article 113 du nouveau code de commerce), tout débiteur contre lequel des poursuites de saisie exécution sont exercées peut demander la vente globale de son fonds de commerce.
Cette demande ne peut cependant conduire à l'arrêt de l'exécution forcée que si les éléments saisis sont indispensables à l'exploitation du fonds et qu'il est impossible, à défaut, de poursuivre l'explotation du fonds de commerce.
Tel n'est pas le cas lorsque... Selon l'article 15 du dahir du 31 décembre 1914 (équivalent de l'article 113 du nouveau code de commerce), tout débiteur contre lequel des poursuites de saisie exécution sont exercées peut demander la vente globale de son fonds de commerce.
Cette demande ne peut cependant conduire à l'arrêt de l'exécution forcée que si les éléments saisis sont indispensables à l'exploitation du fonds et qu'il est impossible, à défaut, de poursuivre l'explotation du fonds de commerce.
Tel n'est pas le cas lorsque ces éléments sont uniquement constitués par du matériel de bureau, d'une importance secondaire, sans influence sur le fonds de commerce d'une société dont le capital est de dix millions de dirhams (1ère espèce); ni lorsqu'il s'agit de camions dont il n'est pas justifié que leur vente mettrait en péril l'exploitation du fonds de commerce (2ème espèce) Tribunal de première instance de Casablanca, Ordonnance de référé n°5047 du 27 octobre 1988. |