| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65549 | La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2025 | Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ... Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations. Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation. |
| 64958 | Contrat de sous-traitance : l’indemnisation du sous-traitant pour arrêt de chantier est subordonnée à la preuve de son imputabilité à l’entrepreneur principal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal. L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal. L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu une indemnité du maître d'ouvrage, ouvrant droit à une répercussion au profit du sous-traitant. La cour relève cependant que si la correspondance invoquée mentionne bien un arrêt quasi-total des travaux, elle impute celui-ci à des décisions du maître d'ouvrage. Elle constate en outre que, dans le même écrit, l'entrepreneur principal mettait en demeure le sous-traitant de procéder à la livraison des ouvrages déjà réalisés en vue d'une réception provisoire, ce qui exclut toute instruction de sa part de suspendre les prestations. La cour écarte également le moyen tiré de l'indemnité perçue par l'entrepreneur principal, dès lors que celle-ci correspondait à une période de prolongation du chantier postérieure à la période d'arrêt litigieuse. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71355 | L’expertise judiciaire ne peut suppléer la carence du demandeur dans la preuve et la quantification de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à faire établir par le juge une preuve incombant au demandeur. L'appelant, un entrepreneur se plaignant d'un arrêt de chantier imposé par le maître d'ouvrage, sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à faire établir par le juge une preuve incombant au demandeur. L'appelant, un entrepreneur se plaignant d'un arrêt de chantier imposé par le maître d'ouvrage, soutenait que l'expertise était une mesure d'instruction nécessaire pour quantifier le dommage. La cour écarte ce moyen et rappelle que la détermination du préjudice est un élément constitutif de la responsabilité dont la preuve et le chiffrage incombent au créancier de l'obligation. Elle retient qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur à établir l'étendue de ses propres prétentions, le juge n'ayant pas vocation à recueillir des preuves pour le compte d'une partie. Le jugement est en conséquence confirmé. |