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Arbitrage au Maroc

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30854 Principe de compétence-compétence et son application en matière de reconnaissance des sentences arbitrales étrangères (Tribunal de commerce Casablanca Ord. 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 25/11/2015 le président du Tribunal de commerce de Casablanca a rendu une décision relative à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Cette sentence, rendue à Londres, opposait un demandeur à une société marocaine dans le cadre d’un litige commercial. Le demandeur sollicitait l’exécution de cette sentence au Maroc, conformément aux dispositions applicables en matière d’arbitrage international. La société défenderesse s’opposait à la demande en soutenant que les parties avaient conv...

le président du Tribunal de commerce de Casablanca a rendu une décision relative à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Cette sentence, rendue à Londres, opposait un demandeur à une société marocaine dans le cadre d’un litige commercial. Le demandeur sollicitait l’exécution de cette sentence au Maroc, conformément aux dispositions applicables en matière d’arbitrage international.

La société défenderesse s’opposait à la demande en soutenant que les parties avaient convenu de soumettre leurs différends à la compétence exclusive des juridictions anglaises, excluant ainsi le recours à l’arbitrage. Cependant, le Tribunal a écarté cet argument après avoir rappelé les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958, qui régit la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Le Tribunal a également souligné le principe de « compétence-compétence », selon lequel l’arbitre est seul habilité à statuer sur sa propre compétence, sauf contestation expresse de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la défenderesse n’avait pas remis en cause la validité de la convention d’arbitrage conclue entre les parties.

En outre, le Tribunal a examiné si la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain, condition essentielle pour l’octroi de l’exequatur. Constatant que ce n’était pas le cas, le président du Tribunal a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale, permettant ainsi son exécution sur le territoire marocain. Cette décision réaffirme l’attachement des juridictions marocaines aux principes fondamentaux de l’arbitrage international et à la reconnaissance des sentences arbitrales conformes au cadre juridique et à l’ordre public.

30826 Irrecevabilité de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale fixant les frais d’arbitrage en cas de recours en annulation (Tribunal de commerce Casablanca, ord. 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 04/11/2015 L’ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca du 4 novembre 2015 traite d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires d’un tribunal arbitral. En effet, suite à un désaccord sur le montant des honoraires, les arbitres ont été contraints de recourir à une sentence arbitrale pour fixer leurs émoluments. Ils ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce pour lui demander de donner force exécutoire à cette sentence. Cependant, cette demande se heu...

L’ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca du 4 novembre 2015 traite d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires d’un tribunal arbitral. En effet, suite à un désaccord sur le montant des honoraires, les arbitres ont été contraints de recourir à une sentence arbitrale pour fixer leurs émoluments. Ils ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce pour lui demander de donner force exécutoire à cette sentence.

Cependant, cette demande se heurte à un obstacle procédural majeur : un recours en annulation est pendant contre la sentence arbitrale fixant les honoraires. Le président du tribunal de commerce, statuant en matière d’arbitrage, se trouve alors confronté à la question de la recevabilité de la demande d’exequatur dans un tel contexte.

S’appuyant sur l’article 327-24 du code de procédure civile et au règlement amiable des litiges, le président du tribunal de commerce déclare la demande irrecevable pour prématurité.

Cet article prévoit expressément la possibilité d’un recours contre la sentence arbitrale fixant les honoraires des arbitres. Le tribunal estime donc qu’il ne peut statuer sur la demande d’exequatur tant que la validité de la sentence arbitrale est contestée devant la juridiction compétente.

22137 Exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI – Conditions de reconnaissance et d’exécution – Rejet de la suspension de la procédure – Ordre public international et national (T.C Marrakech 2018) Tribunal de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 31/12/2018 Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel ...

Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018.

Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel de Paris, en se fondant sur l’article 109 du Code de procédure civile marocain et l’article VI de la Convention de New York de 1958. Ils invoquaient notamment l’unité des parties et le risque de décisions contradictoires. Ensuite, ils ont allégué que la sentence violait l’ordre public international et national, en raison de prétendues méconnaissances du régime des changes marocain, d’un quantum excessif, d’un défaut de motivation, d’une incompatibilité avec le droit fiscal marocain et d’un taux d’intérêt de 15 % contraire au droit marocain, limité à 10 %.

Le tribunal a rejeté la demande de suspension, estimant qu’aucun motif valable ne la justifiait. Se fondant sur l’article VI de la Convention de New York, il a relevé que la suspension était facultative et que les conditions de reconnaissance de la sentence étaient satisfaites, conformément aux articles 327-46 et suivants du Code de procédure civile.
La demanderesse avait fourni une copie authentique de la sentence, et celle-ci ne violait ni l’ordre public international ni l’ordre public national. Le tribunal a écarté les arguments des défendeurs, constatant que l’Office des changes ne s’opposait pas à l’exécution, que le quantum relevait de l’appréciation souveraine des arbitres, que la sentence était suffisamment motivée et qu’elle n’empiétait pas sur le droit fiscal marocain. Quant au taux d’intérêt, le tribunal a retenu qu’il était conforme au droit français choisi par les parties, rendant inapplicables les dispositions marocaines.

En conséquence, le tribunal a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant exécutoire au Maroc.


In a case involving a non-resident claimant and Moroccan defendants, the Commercial Court of Marrakech was seized with an application for the recognition and enforcement (exequatur) of an international arbitration award rendered by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris on 1 August 2018. The award ordered the defendants to pay a specified sum to the claimant.

The defendants contested the exequatur on several grounds:
– They first sought the suspension of the proceedings, citing a pending annulment action before the Paris Court of Appeal. They relied on Article 109 of the Moroccan Code of Civil Procedure and Article VI of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, invoking the unity of the parties and the risk of conflicting decisions.
– They further alleged that the award violated international and national public policy, raising the following claims:
– Breaches of Moroccan exchange control regulations;
– An excessive quantum of the award;
– Lack of reasoning in the award;
– Incompatibility with Moroccan tax law;
– An interest rate of 15%, which they argued was contrary to Moroccan law, which caps interest rates at 10%.

The Commercial Court of Marrakech dismissed the defendants’ request for suspension, finding no valid grounds to justify it. Applying Article VI of the New York Convention, the court noted that suspension was discretionary and that the conditions for recognition under Articles 327-46 et seq. of the Moroccan Code of Civil Procedure were satisfied. The claimant had submitted an authenticated copy of the award, and the court found no violation of international or national public policy.

The court addressed the defendants’ arguments as follows:
– The Moroccan Exchange Office had not raised any objections to the enforcement of the award.
– The quantum of the award fell within the arbitrators’ sovereign discretion.
– The award was sufficiently reasoned.
– The award did not encroach upon Moroccan tax law.
– Regarding the interest rate, the court held that it was consistent with French law, which the parties had chosen to govern the dispute, rendering Moroccan interest rate provisions inapplicable.

Consequently, the court granted the exequatur of the arbitration award, making it enforceable in Morocco.

21604 Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 09/02/2001 Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ...

Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice.

La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable.

La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution.

La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent.

Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95.

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