| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69705 | Responsabilité des associés d’une SARL : L’insuffisance d’actif social autorise le créancier à poursuivre personnellement les associés pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 08/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports, ce qui rend irrecevable l'action du créancier social contre leur patrimoine personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que l'insuffisance d'actif de la société, dûment constatée par l'échec des voies d'exécution, autorise le créancier à agir directement contre les associés. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1048 du code des obligations et des contrats, qui prévoient une action subsidiaire contre les associés lorsque les biens de la personne morale ne suffisent pas à désintéresser les créanciers. La cour qualifie à cet effet la société à responsabilité limitée de société mixte, à la fois de personnes et de capitaux, justifiant l'application de ce régime dérogatoire au principe de la séparation des patrimoines. Les moyens tirés des différends internes entre associés ou des prétendues irrégularités de la vente des actifs sociaux sont jugés inopérants. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 43358 | Le contrat organisant des apports respectifs entre le locataire et un tiers et prévoyant un partage des bénéfices s’analyse en un contrat de société et non en une gérance libre | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 09/04/2025 | Saisie de la qualification d’un contrat d’exploitation d’un local commercial, la Cour d’appel de commerce juge qu’il convient de s’attacher à la substance des clauses plutôt qu’à leur intitulé formel pour en déterminer la nature juridique. Un acte prévoyant que le locataire principal met à disposition le local et certains éléments corporels tandis qu’un tiers apporte les marchandises, les deux parties s’accordant sur un partage des bénéfices, ne constitue ni un contrat de gérance libre ni une so... Saisie de la qualification d’un contrat d’exploitation d’un local commercial, la Cour d’appel de commerce juge qu’il convient de s’attacher à la substance des clauses plutôt qu’à leur intitulé formel pour en déterminer la nature juridique. Un acte prévoyant que le locataire principal met à disposition le local et certains éléments corporels tandis qu’un tiers apporte les marchandises, les deux parties s’accordant sur un partage des bénéfices, ne constitue ni un contrat de gérance libre ni une sous-location. La juridiction du second degré retient en pareille situation la qualification de contrat de société, fondée sur les apports respectifs et la volonté de partager les résultats de l’exploitation commune. Par conséquent, le bailleur ne peut utilement invoquer le non-respect des formalités de publicité propres à la gérance libre, ni l’absence d’autorisation requise pour une sous-location, pour obtenir l’expulsion de l’occupant. La Cour d’appel de commerce confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce ayant rejeté la demande d’expulsion, rappelant que la nature d’une convention est déterminée par son économie générale et les obligations réelles des parties. |
| 35602 | Société à responsabilité limitée : Le principe de l’autonomie patrimoniale fait obstacle à l’extension des mesures d’exécution sur les biens personnels d’un associé (Cass. civ. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 01/04/2014 | Conformément à l’article 44 de la loi n° 5/96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, le patrimoine des associés est distinct de celui de la société, cette dernière jouissant d’une personnalité morale autonome. Il en découle que la responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports respectifs. Par conséquent, les mesures d’exécution forcée diligentées pour le recouvrement d’une créance détenue à l’encontre de la société ne sauraient être étendues aux biens p... Conformément à l’article 44 de la loi n° 5/96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, le patrimoine des associés est distinct de celui de la société, cette dernière jouissant d’une personnalité morale autonome. Il en découle que la responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports respectifs. Par conséquent, les mesures d’exécution forcée diligentées pour le recouvrement d’une créance détenue à l’encontre de la société ne sauraient être étendues aux biens personnels des associés. Toute saisie pratiquée sur le patrimoine privé d’un associé, au-delà de sa part dans le capital social, en recouvrement des dettes de la société, est illégale. La cour d’appel qui valide des mesures d’exécution sur les biens personnels d’un associé d’une SARL au motif erroné que celui-ci serait tenu des dettes sociales dans la limite de sa part, et que la société ne pourrait être exécutée à son siège social, viole les dispositions de l’article 44 précité. Une telle décision encourt la cassation. |