| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63556 | Exécution d’un contrat de société : L’arrivée du terme ne libère pas l’associé de son obligation de payer la quote-part des bénéfices convenue pour la durée du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rap... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rapport d'expertise. L'un des associés contestait le principe même de la résolution d'un contrat déjà parvenu à son terme, tandis que l'autre soutenait la recevabilité de sa demande en paiement, justifiant avoir régularisé ses écritures en première instance. La cour confirme la résolution, retenant que l'arrivée du terme n'exonère pas l'associé exploitant de ses obligations contractuelles, notamment le versement des bénéfices, dont l'inexécution justifie la résolution. La cour retient ensuite que la demande en paiement est recevable dès lors qu'il est établi que le créancier a bien déposé des conclusions après expertise et acquitté les droits judiciaires correspondants. Elle fait droit à la demande en paiement sur la base du rapport d'expertise, tout en déduisant du montant alloué les acomptes dont le versement était reconnu par le créancier dans une autre procédure. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement et confirmé pour le surplus. |