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Appel sans ministère d'avocat

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
20615 CCass,15/06/1988,1645 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 15/06/1988 L’appel interjeté par l’appelant lui-même sans la désignation d’un avocat ou d’obtention de la permission de plaider lui-même, ne viole pas l’article 34 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat (1979) s’il s’est rendu compte du vice procédural et désigne un avocat ou obtient l’autorisation de plaider. La rectification de la procédure rectifie l’instance même si elle a eu lieu après le délai d’appel.
L’appel interjeté par l’appelant lui-même sans la désignation d’un avocat ou d’obtention de la permission de plaider lui-même, ne viole pas l’article 34 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat (1979) s’il s’est rendu compte du vice procédural et désigne un avocat ou obtient l’autorisation de plaider. La rectification de la procédure rectifie l’instance même si elle a eu lieu après le délai d’appel.
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