| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60607 | La simple commercialisation de produits contrefaisants suffit à caractériser l’acte de contrefaçon à l’encontre du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titulaire d'une licence. La cour retient que l'acte de contrefaçon est constitué non seulement par la fabrication, mais également par la simple offre à la vente de produits portant une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle juge en outre que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire des droits étant seul maître de la direction de son action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60608 | Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusiv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72694 | Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon et sur la portée de son obligation de diligence. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, écartant sa demande de mise en cause de son fournisseur. L'appelant soutenait d'une part que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de connaissance du caract... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon et sur la portée de son obligation de diligence. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, écartant sa demande de mise en cause de son fournisseur. L'appelant soutenait d'une part que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits, et d'autre part que le jugement aurait dû mettre en cause son fournisseur, véritable source de la contrefaçon. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi au visa de l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle retient que le commerçant, en sa qualité de professionnel, est présumé avoir connaissance du caractère illicite des produits qu'il met en vente et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance. La cour juge en outre que la responsabilité du fait de la contrefaçon pèse tant sur le fabricant que sur le vendeur, et que le titulaire de la marque dispose seul de la faculté de choisir la partie contre laquelle il entend diriger son action, sans que le juge ne soit tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78431 | Contrefaçon de marque : La connaissance de l’infraction par le commerçant qui vend les produits contrefaisants est présumée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement, d'une part, en soutenant que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits acquis auprès de son f... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement, d'une part, en soutenant que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits acquis auprès de son fournisseur et, d'autre part, en reprochant au premier juge d'avoir refusé de mettre en cause ledit fournisseur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale pour engager la responsabilité du vendeur non fabricant, est un élément moral que la cour déduit souverainement des faits. Elle juge que le simple fait pour un commerçant de détenir et de proposer à la vente des produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire suffit à caractériser sa connaissance de la contrefaçon. La cour rejette également le grief tiré du refus de mise en cause du fournisseur, au motif que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention d'un tiers que le demandeur n'a pas entendu attraire à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |