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Appel du jugement d'éviction

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70893 Bail commercial : Le délai de dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la décision d’appel qui rend le jugement d’éviction exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16. Le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à exécution formée par le preneur, considérant que le délai n'avait couru qu'à compter de la décision d'appel ayant statué sur la contestation de la notification du jugement d'éviction. L'appelant soutenait que le juge...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16. Le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à exécution formée par le preneur, considérant que le délai n'avait couru qu'à compter de la décision d'appel ayant statué sur la contestation de la notification du jugement d'éviction.

L'appelant soutenait que le jugement était devenu exécutoire dès l'expiration du délai d'appel suivant sa notification initiale, l'exercice d'un recours tardif et la contestation de la notification n'ayant pas d'effet suspensif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le jugement d'éviction ne devient exécutoire qu'à compter de la décision d'appel qui statue sur le recours et, de manière incidente, sur la contestation de la notification de ce même jugement.

Dès lors que la notification du jugement de première instance avait été contestée au cours de la procédure d'appel, la cour considère que son caractère exécutoire était suspendu jusqu'à ce que la juridiction du second degré se prononce. Le dépôt de l'indemnité, intervenu dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel, est par conséquent jugé régulier.

L'ordonnance de référé est donc confirmée.

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