| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68798 | Expertise judiciaire : le rejet de factures dont les dates sont antérieures à celles des rapports d’intervention justifiant la prestation est une conclusion objective qui fonde la décision du juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif... Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif successoral. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, retenant que le principe du contradictoire avait été respecté et que l'expert avait souverainement apprécié la force probante des pièces comptables. Elle confirme ainsi le raisonnement de l'expert ayant écarté les factures dont les dates étaient antérieures à celles des rapports d'intervention correspondants, jugeant cette antériorité incompatible avec la chronologie des prestations. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'il incombe aux héritiers, en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'inexistence d'un actif successoral pour se soustraire au paiement des dettes du défunt. Faute pour eux de produire une telle preuve, leur moyen est rejeté. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |