Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 4...
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 49-16. La cour juge que cette obligation de paiement ne s'impose au preneur que s'il se manifeste pendant ou après l'exécution de l'ordonnance de restitution. Elle retient que l'apparition du preneur avant même le prononcé de cette ordonnance suffit à écarter la qualification d'abandon des lieux, rendant inapplicable l'exigence de paiement préalable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.