| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70301 | Le créancier doit procéder à la saisie de la part du débiteur dans un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, avant de poursuivre la saisie de ses biens immobiliers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce. Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors qu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce. Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors que le fonds de commerce en question était la propriété d'une société de personnes dans laquelle ils étaient eux-mêmes associés avec le débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé du créancier ne le dispense pas de respecter la règle de l'antériorité de l'exécution sur les biens meubles. Elle rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble au sens de l'article 80 et suivants du code de commerce. Dès lors, le créancier doit prioritairement poursuivre l'exécution sur la part du débiteur dans ledit fonds avant de pouvoir procéder à la saisie de ses biens immobiliers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 78650 | Astreinte : la preuve de l’exécution de l’obligation principale avant la période de liquidation sollicitée entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement de l'astreinte pour refus d'exécuter une décision lui ordonnant de se substituer à ses assurés dans le paiement d'échéances de prêt, se fondant sur un procès-verbal de carence. L'assureur contestait ce refus, arguant s'être acquitté de sa dette envers l'établissement bancaire bénéfic... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement de l'astreinte pour refus d'exécuter une décision lui ordonnant de se substituer à ses assurés dans le paiement d'échéances de prêt, se fondant sur un procès-verbal de carence. L'assureur contestait ce refus, arguant s'être acquitté de sa dette envers l'établissement bancaire bénéficiaire avant le début de la période de référence de la demande de liquidation. La cour accueille ce moyen et constate, au vu des pièces versées aux débats, que le paiement de l'obligation principale a bien été effectué à une date antérieure au point de départ de la période pour laquelle la liquidation était sollicitée. Elle retient dès lors que l'une des conditions essentielles de la liquidation, à savoir la persistance du refus d'exécuter, n'était pas établie pour la période litigieuse, rendant la demande infondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de liquidation rejetée. |