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La cession du droit au bail commercial ne purge pas les effets de la sommation de payer délivrée au locataire-cédant avant la cession (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Cession et Sous Location |
04/03/2019 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue après la mise en demeure du preneur initial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel. Saisi sur tierce opposition par le cessionnaire, ce dernier soutenait que la procédure d'expulsion lui était inopposable, faute pour le bailleur de l'y... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue après la mise en demeure du preneur initial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel. Saisi sur tierce opposition par le cessionnaire, ce dernier soutenait que la procédure d'expulsion lui était inopposable, faute pour le bailleur de l'y avoir appelé après avoir été notifié de la cession. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure avait été notifiée au cédant et que le défaut de paiement était constitué antérieurement à la cession et à sa notification au bailleur. Elle retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que la cession du droit au bail ne saurait faire obstacle aux effets juridiques d'un commandement de payer demeuré infructueux ni paralyser l'action en résiliation fondée sur le manquement du preneur initial. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond. |