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Annulation pour vice de procédure.

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57555 Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/10/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soulevait plusieurs moyens de fond et de forme, dont le caractère tardif de la décision entreprise. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition, en application de l'article 148 de l...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soulevait plusieurs moyens de fond et de forme, dont le caractère tardif de la décision entreprise.

La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition, en application de l'article 148 de la loi 17-97, est un délai impératif. Elle constate que la décision a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'une décision motivée de prorogation ou une demande conjointe des parties ne vienne justifier ce retard.

La cour juge que le non-respect de ce délai légal vicie la décision de l'Office. Par conséquent, sans examiner les autres moyens relatifs à la comparaison des signes et des produits, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise.

64487 Le non-respect du délai de comparution de 15 jours, calculé en jours complets, entraîne la nullité du jugement et l’évocation de l’affaire par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour retient que ce délai est un délai complet au sens de l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait principalement la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour retient que ce délai est un délai complet au sens de l'article 512 du même code, dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision de première instance.

Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'évocation, la cour écarte les autres moyens de l'appelant, jugeant qu'une erreur matérielle sur son prénom ne vicie pas la procédure dès lors que son identification n'est pas équivoque et que le délai de six mois pour agir après mise en demeure a été valablement suspendu par l'état d'urgence sanitaire. Constatant le défaut de paiement des loyers, elle fait droit à la demande principale du bailleur ainsi qu'à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion.

43475 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 20/03/2025 A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara...

A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge.

32269 Preuve en matière de licenciement : la nécessité d’ordonner une enquête en appel (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 La Cour a examiné un litige relatif à un licenciement contesté.  L’employeur demandeur au pourvoi, soutenait que la salariée avait quitté son emploi de manière volontaire, invoquant des témoignages pour étayer cette affirmation. 

La Cour a examiné un litige relatif à un licenciement contesté. 

L’employeur demandeur au pourvoi, soutenait que la salariée avait quitté son emploi de manière volontaire, invoquant des témoignages pour étayer cette affirmation. 

En première instance et en appel, les juridictions avaient condamné l’employeur à verser des indemnités pour licenciement abusif, sans ordonner l’audition des témoins proposés.

La Cour de cassation a retenu que le refus des juges du fond de procéder à l’enquête demandée, malgré la production d’une liste de témoins, constituait une violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense (art. 338 du Code de procédure civile). 

Elle a jugé que cette carence équivalait à une absence de motivation, justifiant la cassation.

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