| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64962 | L’appréciation de la force majeure par les juges du fond ne peut être remise en cause par la voie du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire dans un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant la théorie de l'imprévision suite à l'annulation d'un événement pour force majeure, mais la cour avait infirmé cette décision en retenant que le débiteur était déjà en état de défaut ... Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire dans un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant la théorie de l'imprévision suite à l'annulation d'un événement pour force majeure, mais la cour avait infirmé cette décision en retenant que le débiteur était déjà en état de défaut avant la survenance de l'événement. Le demandeur à la rétractation soulevait trois moyens tirés du vice d'ultra petita, du dol procédural et de la mauvaise appréciation de la force majeure. La cour écarte le premier moyen en constatant que la question du défaut du débiteur était bien dans le débat d'appel. Elle rejette également le moyen tiré du dol, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve dans les conditions de l'article 404 du code de procédure civile. La cour retient surtout que la discussion relative à l'application de la théorie de la force majeure ou de l'imprévision relève d'une appréciation du fond du droit, laquelle ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation dont les motifs sont limitativement énumérés à l'article 402 du même code. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée. |