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Annulation des opérations électorales

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17907 Contentieux électoral : la preuve des irrégularités est écartée lorsque le procès-verbal du bureau de vote ne mentionne aucune anomalie (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/04/2004 Justifie légalement sa décision le juge du fond qui rejette une demande d'annulation des opérations électorales pour des irrégularités qui se seraient produites à l'intérieur du bureau de vote. Ayant constaté que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionnait aucun incident et qu'il avait été signé sans réserve par tous les membres du bureau, il en a exactement déduit que les allégations de violence et de fraude électorale n'étaient pas établies.

Justifie légalement sa décision le juge du fond qui rejette une demande d'annulation des opérations électorales pour des irrégularités qui se seraient produites à l'intérieur du bureau de vote. Ayant constaté que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionnait aucun incident et qu'il avait été signé sans réserve par tous les membres du bureau, il en a exactement déduit que les allégations de violence et de fraude électorale n'étaient pas établies.

17913 Contentieux électoral : Force probante du procès-verbal des opérations de vote signé sans réserve (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 19/05/2004 Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procè...

Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu.

Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procès-verbal sans émettre la moindre réserve.

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