| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63979 | Indemnité d’éviction : Son calcul se fonde sur la valeur locative de marché, les améliorations apportées par le preneur et la perte de clientèle, indépendamment du loyer contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16. Elle retient ensuite que la demande d'i... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16. Elle retient ensuite que la demande d'indemnité, déjà formée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle en appel, le premier juge ayant commis une erreur de procédure en omettant d'inviter le preneur à compléter les frais de justice après le dépôt du rapport d'expertise. Évoquant le fond, la cour fixe souverainement l'indemnité d'éviction en application de l'article 7 de la loi 49-16, en se fondant sur la valeur marchande du droit au bail, les améliorations apportées au local et la perte de clientèle, sans égard pour la modicité du loyer contractuel. La cour rappelle à ce titre que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, incluant la clientèle et la réputation, est due de plein droit au preneur évincé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de ladite indemnité tout en confirmant le principe de l'éviction. |