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Vente globale du fonds de commerce : la demande du débiteur ne peut suspendre une saisie-exécution que si les biens saisis sont essentiels à l’exploitation (Trib. civ. Casablanca 1988) |
Tribunal de première instance, Casablanca |
Procédure Civile, Vente aux enchères |
27/10/1988 |
La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité. Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation ... La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité.
Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation du fonds de commerce constitue un acte de disposition excédant les pouvoirs du gérant sans l’autorisation des associés, conformément aux articles 894 et 1026 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.
En conséquence, la juridiction qualifie la demande de non sérieuse, n’y voyant qu’une manœuvre purement dilatoire.
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