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Agent des Eaux et Forêts

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16226 Force probante du procès-verbal d’infraction forestière : la preuve contraire ne peut être rapportée par de simples témoignages (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 28/01/2009 Il résulte de l'article 65 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts et de l'article 292 du code de procédure pénale que le procès-verbal dressé par un agent des Eaux et Forêts fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la relaxe du chef de coupe illégale d'arbres, écarte un tel procès-verbal pour retenir la dénégation du prévenu corroborée par des témoignages, sans qu'une pr...

Il résulte de l'article 65 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts et de l'article 292 du code de procédure pénale que le procès-verbal dressé par un agent des Eaux et Forêts fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la relaxe du chef de coupe illégale d'arbres, écarte un tel procès-verbal pour retenir la dénégation du prévenu corroborée par des témoignages, sans qu'une procédure d'inscription de faux n'ait été engagée.

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