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Adresse personnelle du preneur

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60887 Bail commercial : Le congé notifié au local commercial fermé est sans effet lorsque le bailleur connaît l’adresse personnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'une décision de justice antérieure peut constituer la preuve des faits qu'elle constate, en l'occurrence la transmission du bail à l'héritier. Elle écarte cependant la demande en résiliation du bail, considérant que la sommation de payer, délivrée à l'adresse du local commercial trouvé fermé, n'est pas valable dès lors que le bailleur connaissait l'adresse personnelle du preneur et que le procès-verbal de constat ne prouvait pas la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16.

La demande en paiement des charges locatives est également rejetée, faute pour le bailleur de produire le contrat de bail stipulant cette obligation à la charge du preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs.

71561 Bail commercial : la condition de fermeture continue du local, prévue par la loi n° 49-16, n’est pas remplie par trois visites de l’huissier de justice au cours d’une même semaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur n'avait pas été valablement mis en demeure. L'appelant soutenait que trois tentatives de signification infructueuses par commissaire de justice au cours d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur n'avait pas été valablement mis en demeure. L'appelant soutenait que trois tentatives de signification infructueuses par commissaire de justice au cours d'une même semaine suffisaient à établir cette fermeture continue, justifiant ainsi la validation de l'injonction. La cour retient que des visites aussi rapprochées dans le temps ne sauraient caractériser la fermeture persistante qu'exige le texte, d'autant que la nature des lieux, un garage, n'implique pas une ouverture permanente. Elle relève en outre que le bailleur, qui a notifié l'assignation à l'adresse personnelle du preneur, ne pouvait ignorer ce domicile pour la délivrance de l'injonction préalable. Le prompt paiement des arriérés par le preneur dès sa convocation en justice achevant de démontrer l'absence de mise en demeure effective, le jugement est confirmé par substitution de motifs.

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