| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19230 | CCass,30/04/2008,344 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 30/04/2008 | Le droit marocain n’a prévu aucune mise en jeu de la responsabilité en raison du prononcé de décisions judiciaires à l'exception des actions en révision ou en récusation des magistrats ou de la mise en jeu de leur responsabilité civile.
L'activité judiciaire à titre particulier ne rentre pas dans le domaine administratif à l'inverse de l’activité des établissements publics comme celui de la justice; elle ne peut être soumise aux dispositions législatives réglementant la responsabilité.
Est mal ... Le droit marocain n’a prévu aucune mise en jeu de la responsabilité en raison du prononcé de décisions judiciaires à l'exception des actions en révision ou en récusation des magistrats ou de la mise en jeu de leur responsabilité civile.
L'activité judiciaire à titre particulier ne rentre pas dans le domaine administratif à l'inverse de l’activité des établissements publics comme celui de la justice; elle ne peut être soumise aux dispositions législatives réglementant la responsabilité.
Est mal fondée et doit être cassée la décision du tribunal administratif ayant considéré que l'activité judiciaire comme l'activité administrative reste soumise à la compétence à l'article 8 du Dahir instituant les tribunaux administratifs, la victime lésée pouvant choisir entre solliciter la réparation du préjudice des juges correctionnels ou des juges administratifs
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| 20462 | CCass,11/05/2005,102-4-1-2004 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/05/2005 | Le premier président de la Cour d'appel qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale exerce une activité judiciaire et ne peut être soumis au contrôle des juridictions administratives ni au niveau de la forme ni au niveau du fond. Le premier président de la Cour d'appel qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale exerce une activité judiciaire et ne peut être soumis au contrôle des juridictions administratives ni au niveau de la forme ni au niveau du fond. |