Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles.
Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles.