| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63576 | Indemnité d’éviction : la preuve de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/07/2023 | Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnit... Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnité, qu'il estimait insuffisant faute de prise en compte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant que le rejet pour un motif de procédure de la demande reconventionnelle initiale n'éteint pas le droit du preneur d'engager une action principale en indemnisation dans le délai de six mois suivant la décision d'éviction définitive. Sur le fond, la cour rappelle que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ne se déduit pas de la seule ancienneté de l'occupation mais doit être établie, conformément à la loi, par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces éléments, la cour confirme l'exclusion de la clientèle et de la réputation du calcul de l'indemnité. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des frais de déménagement, l'appel du preneur étant rejeté et celui du bailleur partiellement accueilli. |
| 64400 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle régulière et non d’une simple sollicitation d’expertise dans des conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction contre un dédommagement provisionnel et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l'indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acqu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction contre un dédommagement provisionnel et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l'indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple demande d'expertise formulée dans une note en réponse, sans acquittement des taxes, ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 27 de la loi 49-16. Elle rappelle que l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de régulariser sa demande ne s'applique qu'en cas de paiement partiel des taxes, ce qui n'était pas le cas en l'absence de tout versement. La cour précise néanmoins que le droit du preneur de réclamer son indemnité par une action distincte dans le délai de six mois suivant la notification de la décision d'éviction demeure préservé. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |