| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70804 | La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard du statut de société commerciale du défendeur, y compris pour une action en réparation de nature civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de dommage. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur une réparation de dommage, revêtait un ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de dommage. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur une réparation de dommage, revêtait un caractère civil et que le demandeur initial n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, la cour juge que le litige entre dans le champ des contestations relatives aux sociétés commerciales au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La qualité de non-commerçant du demandeur ou la nature civile de la demande sont ainsi jugées indifférentes pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 74914 | La désignation d’un expert pour l’évaluation d’un dommage constitue une cause d’interruption de la prescription de l’action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/07/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption de la prescription quinquennale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la désignation d'un expert est un acte interruptif de prescription, y compris pour une action fondée sur la responsabilité délictuelle, faisant ainsi courir un nouveau délai. La cour considère dès lors l'action recevable et retient la responsabilité du commettant, propriétaire de l'engin ayant causé le dommage, sur la base du rapport d'expertise contradictoire. Elle confirme en revanche l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le sous-traitant, en application du principe de l'effet relatif des contrats qui ne confère pas à la victime une action directe contre ce dernier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne le commettant à réparer le préjudice avec substitution de son assureur dans le paiement, et le confirme pour le surplus. |