Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, le fait pour le premier président d'une cour d'appel d'appliquer, pour statuer sur une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, le délai de prescription annale prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats plutôt que le délai de droit commun de l'article 387 du même code. Un tel choix, qui procède de l'interprétation d'un texte de loi susceptible de plusieurs lectures, relève de la ...
Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, le fait pour le premier président d'une cour d'appel d'appliquer, pour statuer sur une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, le délai de prescription annale prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats plutôt que le délai de droit commun de l'article 387 du même code. Un tel choix, qui procède de l'interprétation d'un texte de loi susceptible de plusieurs lectures, relève de la fonction juridictionnelle du juge.
Par conséquent, est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir fondé sur ce grief.