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Action distincte en indemnisation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64497 L’indemnité d’éviction ne peut être accordée d’office et doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de l'irrégularité formelle du congé. Elle rappelle que le bailleur sollicitant la reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier de la nécessité de cette reprise, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnisation. La cour retient surtout que le droit à l'indemnité d'éviction doit faire l'objet d'une demande expresse du preneur. Faute pour ce dernier d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance, le juge ne pouvait statuer d'office sur ce point, le preneur conservant la faculté d'agir en indemnisation par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est donc confirmé.

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