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Action de la victime contre l'assureur

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67858 L’action de la victime contre l’assureur du responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 15/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité.

L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la prescription biennale de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que la police souscrite par le maître d'ouvrage étendait expressément sa garantie aux sous-traitants et que l'aveu extrajudiciaire du sinistre par l'assuré constituait une preuve suffisante de sa matérialité.

La cour rappelle que la déchéance pour déclaration tardive, tout comme la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, sont des exceptions nées du contrat d'assurance et ne sont pas opposables à la victime tierce, dont l'action est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour retient en revanche le moyen tiré de l'existence d'une franchise contractuelle.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise stipulée à la police.

20134 CCass,04/05/2005,1327 Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 04/05/2005 Le contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d'une intervention chirurgicale intervenue à l'intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l'assureur de la clinique. En vertu des règles de la stipulation pour autrui, un tiers peut agir à l'encontre du promettant aux fins de le contraindre à exécuter son obligation, dès lors que la volon...
Le contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d'une intervention chirurgicale intervenue à l'intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l'assureur de la clinique. En vertu des règles de la stipulation pour autrui, un tiers peut agir à l'encontre du promettant aux fins de le contraindre à exécuter son obligation, dès lors que la volonté des parties au contrat d'assurance est d'indemniser les malades de la clinique de sorte que l'arrêt attaqué a fait une saine application de l'article 228 du DOC.  
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