| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63171 | Juge des référés : Incompétence pour ordonner la communication de documents sociaux en cas de contestation sérieuse sur la qualité d’actionnaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spé... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spéciale du juge des référés au visa de l'article 148 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. La cour retient cependant que si le juge des référés est compétent pour statuer sur de telles demandes, cette compétence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Or, la cour relève que le débat sur la perte de la qualité d'actionnaire consécutivement à la révocation du mandat de dirigeant social, l'action étant prétendument attachée à cette fonction, constitue une contestation touchant au fond du droit. Dès lors, trancher cette question excède les pouvoirs du juge de l'évidence et de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 79267 | Contrat d’entreprise : La livraison de biens non conformes aux spécifications relève de l’action en garantie des qualités promises soumise à un bref délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action intentée par un maître d'ouvrage en raison de la non-conformité des biens livrés par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du prix. L'appelant soutenait que son action relevait de l'inexécution contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de quinze ans, et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action intentée par un maître d'ouvrage en raison de la non-conformité des biens livrés par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du prix. L'appelant soutenait que son action relevait de l'inexécution contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de quinze ans, et non de l'action en garantie soumise à un bref délai. La cour d'appel de commerce, après avoir qualifié le contrat d'entreprise, retient que l'action en garantie pour défaut de conformité constitue une forme spécifique de l'action en responsabilité pour inexécution, dont le régime spécial prévaut sur le régime général. Elle relève que le maître d'ouvrage, en application des articles 767 et 768 du dahir des obligations et des contrats, était tenu de refuser la livraison ou de restituer les biens dans la semaine suivant leur réception. Faute d'avoir respecté cette procédure et d'avoir agi dans le délai de trente jours prévu à l'article 573 du même code, son droit au recours pour non-conformité est éteint. La cour précise que l'extinction de l'action en garantie du maître d'ouvrage ne le décharge pas de son obligation de paiement du prix, cette dernière n'étant pas une obligation accessoire à l'action en garantie au sens de l'article 376 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |