| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70926 | Preuve du paiement des loyers : L’acte de résiliation amiable du bail, distinct du reçu visé à l’article 253 du DOC, ne fait pas présumer le règlement des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/01/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résiliation amiable ne contenant aucune réserve sur les loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs, en application de la présomption de paiement édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats. La co... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résiliation amiable ne contenant aucune réserve sur les loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs, en application de la présomption de paiement édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation amiable du bail a pour seul objet de mettre fin à la relation contractuelle pour l'avenir, sans pour autant éteindre les obligations nées antérieurement, telle la dette de loyer. La cour souligne que l'acte de résiliation, acte bilatéral, ne saurait être assimilé à un reçu de paiement d'un acompte, acte unilatéral auquel seul s'applique la présomption de l'article 253 précité. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement effectif des loyers, sa dette demeure entière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80750 | Arrêt d’exécution : La résiliation amiable d’un bail commercial sans réserve sur les loyers ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation à leur paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/11/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable du bail. La débitrice soutenait que la conclusion de cet acte sans réserve expresse sur les loyers antérieurs emportait présomption de paiement et devait faire obstacle à l'exécution, en invoquant par analogie les dispositions de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable du bail. La débitrice soutenait que la conclusion de cet acte sans réserve expresse sur les loyers antérieurs emportait présomption de paiement et devait faire obstacle à l'exécution, en invoquant par analogie les dispositions de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en jugeant que la résiliation amiable d'un bail ne vaut ni quittance des sommes dues, ni renonciation du bailleur à sa créance. Elle considère que les arguments soulevés ne constituent pas un motif justifiant la suspension de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |