| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69000 | L’acquisition d’un bien immobilier par une société commerciale par la forme constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des actes accomplis par une société commerciale par la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société venderesse, qui soutenait que la vente d'un bien immobilier relevait de la compétence des juridictions civiles. Devant la cour, l'appelante réitérait que l'opération litigieuse était de nature civile. La co... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des actes accomplis par une société commerciale par la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société venderesse, qui soutenait que la vente d'un bien immobilier relevait de la compétence des juridictions civiles. Devant la cour, l'appelante réitérait que l'opération litigieuse était de nature civile. La cour rappelle que la compétence matérielle est une règle d'ordre public. Elle retient qu'une société anonyme est commerciale par sa forme, quel que soit son objet, en application de la loi n° 17.95. La cour en déduit que tous les actes accomplis par une telle société, y compris une vente immobilière, sont réputés commerciaux par accessoire. Le jugement retenant la compétence de la juridiction consulaire est en conséquence confirmé. |
| 70539 | Prêt bancaire : L’emprunteur demeure tenu au remboursement dès lors que les fonds ont été débloqués sur son compte et virés à un tiers sur son ordre, peu important l’échec de l’opération financée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du débiteur lorsque les fonds ont été transférés à un notaire pour une acquisition immobilière non finalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était écartée du fait de la faute commise par le notaire, qui avait reçu les fonds sans conclure la vente, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du débiteur lorsque les fonds ont été transférés à un notaire pour une acquisition immobilière non finalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était écartée du fait de la faute commise par le notaire, qui avait reçu les fonds sans conclure la vente, et que l'action aurait dû être dirigée contre ce dernier. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire établissant que les fonds du prêt ont d'abord été débloqués sur le compte personnel de l'emprunteur. Elle retient que le transfert ultérieur au notaire résultait d'un ordre de virement émis par l'emprunteur lui-même. Dès lors, la cour considère que le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et son instruction de les transférer suffisent à caractériser sa qualité de débiteur et à établir la créance de la banque à son égard, peu important le sort ultérieur des fonds entre les mains du notaire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 43386 | Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En... La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif. |
| 82707 | Responsabilité du notaire : L’affectation des fonds déposés par une société à une opération personnelle de son gérant engage la responsabilité du notaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/11/2022 | Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour ap... Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour apurer les frais d’une opération distincte et personnelle à ce dernier, et non au titre d’un dépôt de garantie pour le compte de la société. La cour d’appel écarte ce moyen en se fondant sur l’aveu judiciaire du notaire recueilli au cours de l’instruction de l’affaire. La cour relève que le notaire a expressément reconnu avoir reçu les fonds de la société pour l’acquisition immobilière initialement projetée et avoir été informé de l’annulation de cette opération. Elle retient en outre que le témoignage du gérant a confirmé que les fonds appartenaient à la société et étaient exclusivement destinés à l’opération de cette dernière, rendant leur affectation par le notaire à une transaction tierce fautive. Dès lors, le recours en opposition est rejeté et l’arrêt condamnant le notaire à la restitution des fonds et à l’indemnisation du préjudice est confirmé. |
| 82833 | Responsabilité du notaire : L’affectation des fonds déposés par une société à une opération personnelle de son gérant engage la responsabilité du notaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/11/2022 | Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour ap... Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour apurer les frais d’une opération distincte et personnelle à ce dernier, et non au titre d’un dépôt de garantie pour le compte de la société. La cour d’appel écarte ce moyen en se fondant sur l’aveu judiciaire du notaire recueilli au cours de l’instruction de l’affaire. La cour relève que le notaire a expressément reconnu avoir reçu les fonds de la société pour l’acquisition immobilière initialement projetée et avoir été informé de l’annulation de cette opération. Elle retient en outre que le témoignage du gérant a confirmé que les fonds appartenaient à la société et étaient exclusivement destinés à l’opération de cette dernière, rendant leur affectation par le notaire à une transaction tierce fautive. Dès lors, le recours en opposition est rejeté et l’arrêt condamnant le notaire à la restitution des fonds et à l’indemnisation du préjudice est confirmé. |