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Acceptation des clauses contractuelles par le preneur

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34519 Bail commercial sur plan : rejet de l’indemnisation pour retard en l’absence de délai contractuel de livraison (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possess...

En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués.

La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possession des clés dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite notification.

Le preneur, en signant ce contrat de bail pour un local dont il savait qu’il était en cours de construction et faisait partie d’un projet immobilier en phase d’étude et d’obtention des autorisations, a accepté les termes dudit contrat. Il a ainsi consenti à ce que la date de prise d’effet du bail, et donc de la délivrance, soit subordonnée à l’achèvement des travaux et à la notification subséquente émise par le bailleur.

Dès lors que cette notification n’avait pas été adressée au preneur, l’obligation de délivrance du bailleur n’était pas encore exigible conformément aux stipulations contractuelles convenues. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de cette obligation a été jugée infondée, faute pour le preneur de pouvoir établir l’existence d’un retard imputable au bailleur au regard des conditions spécifiques prévues au contrat. La décision a ainsi été considérée comme dûment motivée et fondée en droit.

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